Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
Art. A444-132
En vigueur depuis le 1 mars 2020
Les cessions de crédit-bail (numéros 116 et 117 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la cession pure et simple, d'un émolument proportionnel au montant de l'investissement résiduel à la date de la cession, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
2,580 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,709 %
Plus de 60 000 €
0,532 %2° S'agissant de la cession moyennant un prix, d'un émolument proportionnel au prix de cession payé au cédant, selon le barème suivant, dans le cas où cet émolument est supérieur à celui prévu au 1° :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
3,870 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,596 %
De 17 000 € à 60 000 €
1,064 %
Plus de 60 000 €
0,799 %
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a444-132