Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
Art. A444-137
En vigueur depuis le 1 mars 2020
La division d'hypothèque, dans le cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d'un même ensemble immobilier (numéro 124 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au total des créances garanties, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
0,242 %
De 6 500 € à 17 000 €
0,133 %
De 17 000 € à 30 000 €
0,091 %
Plus de 30 000 €
0,067 %
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a444-137