Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique
Art. A444-141
En vigueur depuis le 1 mars 2020
Les mainlevées (numéros 131 à 134 du tableau 5) donnent lieu à la perception :
1° S'agissant de la mainlevée de saisie, d'un émolument fixe de 26,41 € ;
2° S'agissant de la mainlevée d'inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement, de gage et réduction d'hypothèque :
a) Définitive ou partielle réduisant la créance, d'un émolument proportionnel au capital évalué au bordereau d'inscription ou à concurrence duquel la mainlevée est consentie ;
b) Réduisant le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1° sur la créance garantie ;
c) Réduisant la créance et le gage ou le nantissement, d'un émolument proportionnel à la valeur déclarée à l'acte du bien dégrevé, sans pouvoir excéder l'émolument calculé comme au 1°,
Selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Émoluments
De 0 à 77 090 €
78 €
Plus de 77 090 €
150 €
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a444-141