Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Actes relatifs principalement aux prêts, dettes et sûretés participant à l'activité économique

Art. A444-136

En vigueur depuis le 1 mars 2016
L'acte d'affectation hypothécaire (numéro 123 du tableau 5) donne lieu, à la perception : 1° Lorsque l'affectation hypothécaire est consentie par un tiers dans l'acte principal : au quart des émoluments de l'acte principal ; 2° Lorsqu'il n'y a pas d'acte principal : aux émoluments qui auraient été perçus sur cet acte ; 3° Dans les autres cas que ceux prévus aux 1° et 2° : à la moitié des émoluments de l'acte principal.
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