Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Section 1 : Tarifs des commissaires-priseurs judiciaires›§ Sous-section 3 : Remises

Art. A444-9

En vigueur depuis le 1 mars 2020
Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sur les émoluments proportionnels mentionnés aux premiers alinéas des articles A. 444-2 à A. 444-4 sont consenties dans la limite d'un taux qui ne peut excéder 20 %. Ces remises s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à un seuil ainsi fixé : 1° 1 000 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-2 ; 2° 6 000 € pour les émoluments prévus à l'article A. 444-3. En application du IV de l'article R. 444-10, les prisées et aux ventes judiciaires réalisées dans le cadre d'un mandat de justice ne donnent pas lieu à la remise prévue au premier alinéa.
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