Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›Titre TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre Chapitre III : Des frais de procedure›Sect. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur›§ Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
Art. A663-15-1
En vigueur depuis le 14 sept. 2023
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 15 000
3,292 %
De 15 001 à 50 000
2,351 %
De 50 001 à 150 000
1,411 %
De 150 001 à 300 000
0,470 %
Au-delà de 300 000
0,235 %
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a663-15-1