Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›Titre TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre Chapitre III : Des frais de procedure›Sect. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur›§ Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
Art. A663-20
En vigueur depuis le 1 mars 2020
L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à :
1° 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
2° 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a663-20