Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.›Titre TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.›Chapitre Chapitre III : Des frais de procedure›Sect. Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur›§ Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
Art. A663-16
En vigueur depuis le 1 mars 2020
L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN €
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %
De 0 à 15 000
3,292 %
De 15 001 à 50 000
2,351 %
De 50 001 à 150 000
1,411 %
De 150 001 à 300 000
0,470 %
Au-delà de 300 000
0,235 %
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a663-16