Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques›Sect. Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce›§ Paragraphe 1-1 : Du concours d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
Art. A742-11
En vigueur depuis le 21 août 2017
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants, dans la limite des places offertes au concours.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites et orales, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la troisième épreuve écrite d'admissibilité et, ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission.
Le jury peut décider de ne pas pourvoir toutes les places offertes s'il estime que le nombre de candidats présentant les aptitudes requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce est inférieur au nombre de places offertes au concours.
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