Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques›Sect. Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce›§ Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude

Art. A742-17

En vigueur depuis le 21 janv. 2009
Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient 2. L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
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