Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre III : Des conditions d'exercice›Sect. Section 1 : Compte affecté aux fonds détenus pour le compte de tiers
Art. A743-4
En vigueur depuis le 25 juin 2009
A l'exception des fonds ou des instruments financiers reçus par le greffier des tribunaux de commerce au titre de l'article L. 3253-15 du code du travail, les dépôts enregistrés sur chaque compte de dépôt obligatoire sont rémunérés par un intérêt calculé au taux et selon les modalités prévus par la décision prise en application de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a743-4