Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre III : Des conditions d'exercice›Sect. Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce

Art. A743-8

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Les prestations figurant au tableau 2 de l'article annexe 4-7 donnent lieu à la perception par le greffier de tribunal de commerce d'émoluments fixés conformément aux dispositions des sous-sections 1 à 9 de la présente section. Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-section 10 de la présente section. En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux judiciaires intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce. Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2028 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-a743-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil