Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.›Chapitre Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes›Sect. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes›§ Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Art. A821-48
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 821-46 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a821-48