Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.›Chapitre Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes›Sect. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes›§ Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Art. A821-47
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 821-46 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur.
Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
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