Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.›Chapitre Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes›Sect. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes›§ Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

Art. A821-46

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite : 1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ; 2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ; 3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ; 4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ; 5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ; 6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24.
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