Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce.›Sect. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail
Art. L141-27
En vigueur depuis le 28 mai 2026
La présente section n'est pas applicable :
1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;
3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l141-27