Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

Art. L142-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé. Le droit de préférence résultant du contrat de nantissement est opposable aux tiers par le seul fait de l'inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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