Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce.

Art. L142-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont applicables aux nantissements de fonds de commerce.
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