Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE IV : Du fonds de commerce.›Chapitre Chapitre VI : Des gérants-mandataires.
Art. L146-2
En vigueur depuis le 3 août 2005
Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que définies par décret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l146-2