Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre Titre V : De la protection du secret des affaires›Chapitre Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection›Sect. Section 2 : De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires
Art. L151-2
En vigueur depuis le 1 août 2018
Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l151-2