Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre Titre V : De la protection du secret des affaires›Chapitre Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection›Sect. Section 2 : De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires

Art. L151-3

En vigueur depuis le 1 août 2018
Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires : 1° Une découverte ou une création indépendante ; 2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.
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