Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre Titre V : De la protection du secret des affaires›Chapitre Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires

Art. L152-2

En vigueur depuis le 24 mai 2019
Les actions relatives à une atteinte au secret des affaires sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause.
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