Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre Titre V : De la protection du secret des affaires›Chapitre Chapitre II : Des actions en prévention, en cessation ou en réparation d'une atteinte au secret des affaires›Sect. Section 3 : Des mesures de publicité

Art. L152-7

En vigueur depuis le 1 août 2018
La juridiction peut ordonner toute mesure de publicité de la décision relative à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. Lorsqu'elle ordonne une telle mesure, la juridiction veille à protéger le secret des affaires dans les conditions prévues à l'article L. 153-1. Les mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-l152-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil