Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre II : Le Conseil d'Etat dans l'exercice de ses attributions contentieuses›Sect. Section 4 : Les assistants de justice
Art. L122-2
En vigueur depuis le 10 sept. 2002
Peuvent être nommées au Conseil d'Etat, en qualité d'assistants de justice, les personnes répondant aux conditions prévues à l'article L. 227-1.
Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l122-2