Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Le Conseil d'Etat›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Les conseillers d'Etat en service extraordinaire
Art. L121-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire qui exercent une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité. Ils ne peuvent, postérieurement à leur nomination au Conseil d'Etat, entreprendre à titre professionnel des activités privées lucratives interdites aux autres membres du Conseil d'Etat sans autorisation préalable du vice-président.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l121-7