Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer

Art. L781-1

En vigueur depuis le 16 mai 2009
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le rapporteur public prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-l781-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil