Partie Partie législative›Livre Livre VIII : Les voies de recours›Titre Titre II : Le recours en cassation›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. L821-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l821-2

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