Partie Partie législative›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre Ier : Principes

Art. L911-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-l911-6

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