Partie Partie législative›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre Ier : Principes
Art. L911-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, le 2° de l'article L. 131-14 du code des juridictions financières est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l911-10