Partie Partie législative›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre Ier : Principes
Art. L911-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.
Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation.
Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l911-7