Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité›Sect. Section 1 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Art. R*771-7
En vigueur depuis le 1 mars 2010
Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r-771-7