Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité›Sect. Section 1 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

Art. R*771-3

En vigueur depuis le 1 mars 2010
Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r-771-3

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