Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre Ier : Les questions de répartition de compétence entre juridictions administratives et judiciaires›Sect. Section 2 : La question préjudicielle
Art. R771-2-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2015
Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente.
Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r771-2-1