Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française›Sect. Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de la Polynésie française

Art. R225-4

En vigueur depuis le 3 juil. 2016
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 225-2 portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no et no chambres réunies) ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, no chambre) ".
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r225-4

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