Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières à la Polynésie française›Sect. Section 2 : La saisine pour avis du tribunal administratif de la Polynésie française

Art. R225-5-1

En vigueur depuis le 18 sept. 2015
L'avis rendu par le tribunal administratif de la Polynésie française en application des articles 174 et 175 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République et au ministre chargé de l'outre-mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r225-5-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil