Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre VI : Les greffes›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes

Art. R226-12

En vigueur depuis le 6 sept. 2007
Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r226-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil