Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre VI : Les greffes›Sect. Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes

Art. R226-10

En vigueur depuis le 6 sept. 2007
Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r226-10

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