Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel›Titre Titre II : Organisation et fonctionnement›Chapitre Chapitre VI : Les greffes›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux greffes des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel›§ Sous-section 1 : Dispositions relatives au personnel
Art. R226-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Ils sont placés sous l'autorité exclusive du président pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux dans le greffe. Le président dispose à leur égard du pouvoir de notation.
Le président envoie annuellement les notes qu'il a attribuées aux intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r226-4