Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre III : La compétence›Titre Titre V : Le règlement des questions de compétence
Art. R351-9
En vigueur depuis le 1 juin 2002
Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r351-9