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Art. R627-4

En vigueur depuis le 11 janv. 2023
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 627-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-3.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r627-4

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