Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VI : L'instruction›Titre Titre III : Les incidents de l'instruction›Chapitre Chapitre V : Le désaveu

Art. R635-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement. La demande de désaveu est communiquée aux autres parties.
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