Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre Ier : L'inscription au rôle›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Art. R711-2-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.
Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.
Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r711-2-1