Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre II : L'abstention et la récusation
Art. R721-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r721-7