Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre II : L'abstention et la récusation

Art. R721-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r721-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil