Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre II : L'abstention et la récusation

Art. R721-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r721-4

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