Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre IV : La décision›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision

Art. R741-3

En vigueur depuis le 10 févr. 2019
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ", ou " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ". Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes : " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ", ou " Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r741-3

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