Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre IV : La décision›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Les mentions obligatoires de la décision
Art. R741-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Les arrêts des cours administratives d'appel débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
" La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) ",
ou
" La cour administrative d'appel de ... (nom de la ville où elle siège) (n° chambre) ".
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r741-4