Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre X : L'action de groupe›Sect. Section 3 : Réparation des préjudices›§ Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Art. R77-10-17
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r77-10-17