Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre X : L'action de groupe›Sect. Section 3 : Réparation des préjudices›§ Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité

Art. R77-10-14

En vigueur depuis le 2 août 2025
L'obligation mentionnée au premier alinéa du E du I de l'article 16 précité est prévue à peine d'irrecevabilité de l'action de groupe. La juridiction peut rejeter d'office celle-ci, après avoir invité le demandeur à produire les éléments justifiant du respect de cette obligation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 612-1.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r77-10-14

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