Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre X : L'action de groupe›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 6 : Voies de recours
Art. R77-10-9
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r77-10-9